Actualités

Cercle LAB : Retour sur le 1er club Distribution [2019/2020]

Le 24 septembre dernier s’est tenu le premier club Distribution du Cercle LAB qui ouvrait la saison 2019/2020 des réunions thématiques de notre think-tank. Parrainé par Franck Le Vallois, membre du comex d’Allianz France, en charge de la distribution, et avec l’aide de notre experte Aurélie Robert, responsable réseau et communication d’Agéa, ce club a été l’occasion d’aborder le sujet de la transparence autour des modes de commissionnements et rémunérations.

Après être passé d’un marché de la protection des intérêts de l’assuré – au sens de la bonne tenue des engagements de l’assureur dans le temps (prudence des provisions techniques, marges de solvabilité suffisantes, etc) – à la protection de l’assuré en tant que consommateur, les débats ont d’abord porté sur les méthodes permettant de rendre la rémunération des intermédiaires plus audible et intelligible par le client.

La question de la justification des rémunérations, notamment grâce aux services, a également été longuement abordée. Dans un contexte post-DDA, doit-elle se faire au moment de la souscription ? Peut-elle être un atout commercial, une opportunité marketing ? Se résume-t-elle simplement à une ligne supplémentaire dans les mentions légales des contrats ? Face à des modes de consommation et d’interaction qui ont beaucoup évolué ces dernières années, une plus grande transparence de la rémunération pourrait surtout permettre de revisiter la fréquence de contacts avec le client.

Au-delà des outils permettant d’aider à la formalisation du devoir de conseil et au rebond client, la question du précompte a également abordée durant la matinée. Face à ce mécanisme de rémunération qui fait encore débat, notamment à cause des conflits d’intérêts pouvant exister entre courtiers et assureurs, ainsi qu’aux pratiques commerciales parfois déviantes de certains acteurs, tous s’accordent à garder une certaine prudence. Chacun  prône également une meilleure analyse et sélection des intermédiaires pour permettre une transparence accrue.

Enfin, les discussions ont également porté sur les challenges commerciaux et la question de l’incentive des réseaux de distribution internes ou externes (conseillers, courtiers, agents, etc). Devant l’opinion publique qui peut considérer négativement ces pratiques, la question de la dimension de conseil se pose et tous les participants s’accordent à dire que davantage de transparence pourrait surtout permettre d’améliorer l’image de l’assurance, encore trop souvent mise à mal.

« Simplification, clareté, rapidité… mission impossible ? ». Cette question, fil rouge du club distribution de cette année, sera encore au cœur des trois prochaines réunions et donnera lieu, comme la saison précédente (voir la première édition du « Badass »), à une publication annuelle présentée du 9 au 11 septembre 2020 à Barcelone à l’occasion du Master-Club.

Cliquer pour visualiser le diaporama.

Lire la suite ici : Cercle LAB : Retour sur le 1er club Distribution [2019/2020] (source : News Assurances Pro – Media Indépendant des assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance)

News Assurances Pro

Auto/Habitation : Des tarifs en hausse de 1 à 2% selon Facts and Figures

Les tarifs des contrats d’assurance automobile et multirisque habitation pour les particuliers devraient continuer à progresser en 2020 sur fond notamment de renchérissement du coût des réparations, affirme le cabinet spécialisé Facts and Figures dans une étude publiée mercredi.

Le cabinet pose pour 2020 une hypothèse de hausse moyenne de 1% à 2% des tarifs, en assurance automobile comme en assurance habitation. Pour 2019, il prend acte d’une hausse de près de 1% sur un an du nombre d’accidents automobiles à fin août, une augmentation du même ordre du nombre de blessés et une progression de 0,2% du nombre de tués sur les routes.

En parallèle, Facts and Figures fait état d’une “augmentation bien supérieure à l’inflation du coût de la réparation automobile” ces dix dernières années et 2019 n’a pas fait exception à cette règle. Réparation, pièces de rechange, main d’oeuvre, ingrédients de peinture coûtaient fin avril entre 2 et 6% plus cher qu’un an plus tôt, selon cette étude traditionnellement très regardée par le secteur

Le cabinet souligne que l’automobile reste un marché où les acteurs doivent “être en capacité d’afficher des tarifs attractifs en affaire nouvelle en automobile pour capter des clients” et essayer ensuite de placer auprès d’eux des contrats pour d’autres types de risques, écrit-il. En ce qui concerne l’assurance habitation, Facts and Figure note en 2019 une tendance à l’augmentation des cambriolages, en hausse de 5 à 10% depuis le début d’année.

Du côté des catastrophes naturelles, l’année 2019 s’affiche pour l’heure “relativement clémente”, même si bon nombre de sinistres sécheresse sont encore à attendre. Ces sinistres, qui peuvent notamment prendre la forme de fissures sur les murs des maisons, apparaissent souvent “à retardement”. Le marché de la multirisque habitation (MRH) “est désormais sorti de la période de redressements tarifaires significatifs du début des années 2010. Les hausses tarifaires réalisées permettent désormais au secteur d’absorber une charge de 1,2 à 1,4 milliard d’euros d’événements climatiques au cours d’un exercice”, souligne l’étude.

L’évolution des tarifs de la MRH “dépend donc désormais essentiellement de l’évolution, en fréquence et en coût moyen, des risques ‘de base’”, à savoir les dégâts des eaux, l’incendie, le vol et la responsabilité civile, détaille-t-elle. Or comme en automobile, le coût des réparations de l’habitat en cas de sinistre est orienté à la hausse, a précisé à l’AFP Cyrille Chartier-Kastler, président du cabinet

Lire la suite ici : Auto/Habitation : Des tarifs en hausse de 1 à 2% selon Facts and Figures (source : News Assurances Pro – Media Indépendant des assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance)

News Assurances Pro

Interview de Karine Usubelli aux Journées du Courtage, le 17 septembre 2019

Karine Usubelli Directrice des Ressources Humaines de Entoria présente les formations proposées et leurs impacts et enjeux pour les courtiers.

ENTORIA

Courtier grossiste depuis 19 ans, ENTORIA conçoit, souscrit et gère des solutions en assurance de personnes et en IARD, dédiées aux Travailleurs Non-Salariés et aux dirigeants de TPE/PME. Avec pour ambition d’aller plus loin dans l’accompagnement de son réseau de courtiers et des entrepreneurs.

Contact

Lire la suite ici : Interview de Karine Usubelli aux Journées du Courtage, le 17 septembre 2019 (source : News Assurances Pro – Media Indépendant des assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance)

News Assurances Pro

Parole d’experts – Loi PACTE – Juin 2018

Quand l’épargne pactise avec la retraite !

Plan épargne retraite, retraite à prestations définies et fiscalité des nouveaux régimes.

En matière d’épargne retraite, le législateur procède, depuis toujours, à des réformes successives, en améliorant (?), mais surtout en empilant et donc en complexifiant les dispositifs. Ainsi peut-on recenser, à l’heure actuelle, toute catégorie de travailleurs confondus (salariés, indépendants, fonctionnaires…), des dispositifs tant collectifs qu’individuels, liés ou non à l’exercice d’une activité professionnelle, comme les « Madelin », les « Préfon », les « Article 83 », les « Article 82 », les « Article 39 », les PERE, les PERCO, les PERP, mais également, même si ce n’est pas là son objet premier, l’assurance-vie classique qui reste très souvent utilisée comme un produit d’épargne retraite.

Il résulte de cette multiplicité une incompréhension généralisée des épargnants sur la nature et l’étendue de leurs droits, sur les caractéristiques des dispositifs dont ils relèvent, et sur les avantages / inconvénients des différents systèmes auxquels ils peuvent prétendre. Courage à celui qui a eu la lourde tâche d’expliquer l’intérêt de mettre en œuvre tel ou tel dispositif dans l’entreprise !

En ce domaine comme dans d’autres, le Gouvernement entend procéder à une simplification radicale des dispositifs permettant de constituer une épargne en vue de la cessation d’activité professionnelle.

Outre la future rationalisation des régimes de base (dont l’actualité prouve l’enjeu sociétal majeur) et la fusion au 1er janvier prochain des régimes complémentaires de l’ARRCO et de l’AGIRC, la future loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises dite « PACTE » ambitionne d’harmoniser les produits d’épargne retraite supplémentaire, tout en les rendant plus attractifs, plus concurrentiels et plus protecteurs des épargnants (I).

Par la même occasion, cette loi ne servirait finalement pas de véhicule de transposition de la directive européenne 2014-50/UE du 16 avril 2014 dite « Mobilité », mais elle autoriserait le Gouvernement à y procéder ultérieurement par voie d’ordonnance (inutile de revenir sur le délai de transposition qui a expiré le 21 mai dernier…) (II).

1. Un socle minimal commun : le nouveau « plan d’épargne retraite »

Insérée au sein du Code monétaire et financier, une nouvelle règlementation du plan d’épargne retraite serait édifiée. Elle regrouperait, en les uniformisant, les simplifiant et les assouplissant, les principales caractéristiques des anciens produits d’épargne retraite existants, pour créer un socle minimal commun à tous.

La possibilité offerte au retraité de sortir tout ou partie de son épargne sous forme de capital est sans doute la modification phare de la réforme

La principale nouveauté, vivement débattue et critiquée par les professionnels de l’assurance, résiderait dans la possibilité offerte au retraité de sortir tout ou partie de son épargne sous forme de capital. C’est sans doute la modification phare de la réforme, laquelle devrait conduire à développer l’attractivité de l’épargne retraite dont la contrainte de la liquidation en rente viagère semble aujourd’hui responsable du désintérêt au profit de l’assurance-vie.

Par principe, la sortie en capital serait toutefois limitée à l’épargne provenant des versements volontaires du titulaire et des sommes issues de l’intéressement, de la participation, du compte épargne temps ou des jours de repos non pris. A l’inverse, les cotisations patronales et salariales obligatoires versées dans le cadre de régimes d’entreprise resteraient, quant à elles, systématiquement converties en rente.

Pendant la phase de constitution, les cas exceptionnels de liquidation ou rachat anticipés seraient également alignés pour tous les plans d’épargne retraite. La liste envisagée regroupe les hypothèses existantes en matière de PERCO d’un côté et de contrats d’assurance retraite de l’autre, mais tout en continuant à exclure l’acquisition de la résidence principale pour le rachat des cotisations salariales et patronales obligatoires.

Dans le même sens, les modes d’alimentation deviendraient identiques pour tous les plans. Ainsi, trois types de versements seraient prévus : des cotisations salariales et/ou patronales obligatoires, des versements volontaires du titulaire et des sommes issues de l’épargne salariale, du compte épargne-temps ou des jours de repos non pris. Ces sommes seront, par défaut, investies en « gestion pilotée », c’est-à-dire de manière à réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire.

« Autre mesure de simplification forte, très favorable aux épargnants : la transférabilité de tous les plans d’épargne retrait vers tout autre plan »

Autre mesure de simplification forte, très favorable aux épargnants : la transférabilité de tous les plans d’épargne retraite vers tout autre plan, permettant ainsi à chacun de rassembler son épargne à chaque étape de sa vie professionnelle. Cela éviterait de cumuler une multitude de produits au cours de la carrière, aboutissant, au terme, à une épargne totalement diluée sur de nombreux supports, dont certains pourraient même être oubliés et abandonnés. Il conviendra néanmoins de garder l’identification de la provenance initiale des sommes au fil des transferts pour en conserver les particularités en termes de rachat et de liquidation. Les frais afférents à ces transferts seraient limités à 3 % des droits acquis, voire totalement supprimés à l’issue d’une période de cinq ans.

On regrettera toutefois que dans les projets de texte qui circulent, il ne soit pas envisagé de résoudre la délicate question du fait générateur de ces transferts, et les débats encore vifs sur les modalités de transferts collectifs. L’actuelle terminologie, pourtant sujette à des interprétations divergentes, selon laquelle les droits individuels « ne sont transférables que lorsque le titulaire n’est plus tenu d’y adhérer », serait manifestement maintenue à l’identique. Les futurs débats parlementaires et l’évolution de la rédaction du texte jusqu’à son adoption permettront peut-être d’améliorer ce point.

Pour finir en beauté, le gouvernement envisage d’offrir une faveur fiscale et sociale à ce nouveau plan de retraite : d’une part, une déductibilité fiscale élargie à tous les versements volontaires des épargnants, et d’autre part, une généralisation du forfait social réduit (16 %) pour les entreprises dès lors que le plan dispose d’une gestion pilotée et consacre une partie minimale des investissements à des titres destinés au financement des PME-ETI.

De prime abord, cette réforme semble répondre aux attentes : elle est simple et pertinente. La principale incertitude demeure dans les contraintes, délais, conditions qui seront laissés aux entreprises pour transformer ou non les dispositifs existants. Pour l’instant, les modalités d’application dans le temps de cette réforme et ses dispositions transitoires restent inconnues. Il faudra manifestement attendre les futures ordonnances annoncées pour voir ces dernières précisées.

D’ailleurs, il est intéressant de noter que ces ordonnances sont également appelées à revenir sur la définition des catégories de bénéficiaires des produits collectifs d’entreprise. Est-il permis d’imaginer, là aussi, une harmonisation de tous les dispositifs vers des catégories de titulaires unifiées ? Cela sera-t-il l’occasion de redéfinir les catégories objectives de personnel validées par les URSSAF, et notamment de tenir compte de la disparition des références aux affiliations AGIRC et ARRCO ?

2. Le cas particulier de la retraite à prestations définies « L.137-11 »

Depuis la loi « Fillon » de 2003, les régimes de retraite à prestations définies bénéficient d’un traitement social et fiscal prétendument « de faveur » (les augmentations successives des charges sociales y afférentes l’ayant presque rendu « de défaveur » depuis…) sous réserve notamment, que la constitution des droits à prestations soit conditionnée à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise. Dit autrement, aucun droit n’est acquis, tant que le départ en retraite n’est pas intervenu.

Cette règle, qui entrave indirectement la libre circulation des travailleurs en les privant d’un droit à retraite en cas de départ de l’entreprise, et donc a fortiori de départ dans un autre État membre de l’Union européenne, est nécessairement incompatible avec la directive « Mobilité » qui interdit notamment toute période d’acquisition de droit supérieure à trois ans. Il faut donc impérativement rendre ces droits acquis.

On peut penser que la réforme à intervenir ira au-delà de ce seul objectif et sera l’occasion de créer un véritable cadre juridique des retraites à prestations définies.

Dès à présent, il semble admis que l’acquisition des droits serait plafonnée, par année, à 3 % de la rémunération de référence dans le cadre des régimes différentiels et à 1,5 % pour les régimes additifs. De plus, la rente viagère ne pourrait dépasser le montant le plus élevé entre huit plafonds annuels de sécurité sociale (soit 317.856 € en 2018) et 30 % de la rémunération de référence. Enfin, le dispositif devrait être géré à travers la souscription d’un contrat d’assurance.

Sous ces réserves, est annoncée la création d’un système de prélèvement social plus favorable que celui prévu par l’actuel article L.137-11 du Code de la sécurité sociale.

« En revanche, la question pourtant essentielle de la fiscalité des nouveaux régimes reste, semble-t-il, non tranchée»

En revanche, la question pourtant essentielle de la fiscalité des nouveaux régimes reste, semble-t-il, non tranchée. A ce jour, le financement des retraites à prestations définies échappe à l’assiette de l’impôt sur le revenu en raison de l’absence d’acquisition des droits par le bénéficiaire. A l’avenir, les avantages de retraite étant acquis année par année, quelle pourrait être la future fiscalité ?

Il faut évidemment espérer que l’absence d’imposition au stade du financement sera maintenue. L’argument qui milite en ce sens est l’existence d’un aléa viager. En effet, contrairement aux dispositifs à cotisations définies, l’assuré qui décède avant la retraite perd, en principe, tout droit au titre du régime à prestations définies. Mais cela sera-t-il suffisant ?

En tout état de cause, cette réforme doit dès maintenant être appréhendée par les entreprises en ce qu’elle aura une incidence importante sur le niveau de leurs passifs sociaux mais également en ce qu’elle changera l’utilisation et la finalité de ces dispositifs en tant qu’outil de gestion des ressources humaines.

L’enjeu est d’autant plus stratégique, au regard de la place de la retraite dans le panel de rémunération des cadres dirigeants et mandataires sociaux des grandes entreprises.

Cette réforme devrait surtout donner une nouvelle jeunesse à ces dispositifs.

Télécharger
Titre Type de fichier Format de fichier
Parole d’experts: Loi PACTE PDF 1.5 MB

Contact

Charlotte Bertrand
Avocate Associée, Cabinet Fromont Briens
e-mail

Source link

Lire la suite ici : Parole d’experts – Loi PACTE – Juin 2018 (source : News Assurances Pro – Media Indépendant des assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance)

News Assurances Pro

Parole d’experts – PLFSS pour 2019 – Octobre 2018

Un menu appétissant qui laisse sur sa faim…

PLFSS 2019 : Ce qui doit changer. Frais de santé : les nouveaux chantiers. Quels impacts sur les charges sociales ?

Présenté en grande pompe comme le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) qui prévoit le retour à l’équilibre de la Sécurité sociale après dix-huit années de déficit, ce texte, discuté en séance publique à l’Assemblée nationale à partir du 23 octobre 2018, intéressera principalement les entreprises en ce qu’il modifie, une fois n’est pas coutume, l’assiette de leurs charges sociales (1) et leurs complémentaires santé (2).

Sans en faire une liste à la Prévert, reprenons ici, pour chacun de ces deux axes, les mesures les plus significatives.

1. Charges sociales : nouvelles diminutions et aménagements en matière de contrôle « URSSAF »

Les réformes phares mises en avant par le Gouvernement concernent le coût du travail et portent avant tout sur la réduction de cotisations salariales assises sur la rémunération des heures supplémentaires à compter du 1er septembre 2019 (article 7) et sur la transformation du CICE et du CITS en allègements de charges patronales (article 8).

Sur ce dernier point pourtant, le projet n’améliore pas le dispositif, déjà intégralement organisé par la LFSS pour 2018 et reporte en fait sa date d’entrée en vigueur définitive. Ainsi, l’allègement de 6 % des cotisations patronales d’assurance maladie pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 2,5 fois le SMIC, et l’extension de la réduction « Fillon » aux cotisations de retraite complémentaire (lesquelles vont d’ailleurs augmenter avec la fusion AGIRC-ARRCO), ne sont pas modifiés.

Le projet de texte comporte en outre quelques mesures d’aménagement bienvenues de la procédure de contrôle « URSSAF ».

Ces mesures entrent donc en vigueur, comme prévu, au 1er janvier 2019. En revanche l’extension de la réduction aux contributions d’assurance chômage est reportée au 1er octobre 2019.


Ainsi en est-il :

  • De la modulation des sanctions en cas de travail dissimulé (article 17) : comme le plafonnement de la suppression de certaines exonérations ou encore, la réduction du montant de la majoration spécifique en cas de paiement volontaire et rapide des sommes réclamées ;
  • De la possibilité pour l’URSSAF d’envoyer la mise en demeure par tout moyen donnant date certaine à sa réception (article 13) : alors même que cette possibilité existait déjà depuis quelques années pour les étapes préalables de la procédure de contrôle, comme l’envoi de la lettre d’observations, les URSSAF n’y avaient que très peu recours, voire pas du tout, le recours aux moyens électroniques n’étant manifestement pas encore appréhendé et généralisé par ces administrations ;
  • De la faculté dorénavant offerte à l’employeur de conserver les pièces justificatives de sa paie sur support informatique (article 13). On notera toutefois, sur ce dernier point, la création d’une durée légale de conservation de ces documents fixée à six ans minimum, alors même que les délais de prescription des actions correspondantes ne peuvent jamais excéder quatre ans. Cela conforte donc la jurisprudence selon laquelle les inspecteurs URSSAF sont légitimes à solliciter, lors de leur contrôle, des pièces datant de périodes antérieures aux exercices contrôlés.

2. Frais de santé : les nouveaux chantiers

Le Gouvernement entend améliorer l’accès aux soins, principalement au moyen de la création du panier « 100 % santé », également connu sous le nom de « reste à charge zéro » (article 33), de la fusion de l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) et de la

CMU-complémentaire (CMU-C) (article 34), ainsi que de l’instauration de nouveaux modes de financement (article 12).

2.1. Le panier « 100 % santé »

Il faut reconnaitre que le dispositif envisagé est séduisant en ce que tous les maillons de la chaîne d’accès aux soins sont pris en compte, impliqués, et voient leur activité encadrée : l’assurance maladie, d’abord, par une prise en charge renforcée de certains produits, les complémentaires santé, ensuite, par la modification du cahier des charges des contrats responsables, mais également les fabricants et distributeurs de produits et prestations de santé (opticiens, dentistes, etc…) par l’encadrement de leurs tarifs et de leurs offres, ainsi que leur participation à un dispositif d’évaluation du système.

Et tout cela dans la poursuite d’un objectif unique : permettre aux patients de disposer d’équipements et de prestations de qualité, aux tarifs règlementés, sans supporter aucun reste à charge. Plusieurs dizaines d’années après les médicaments et les médecins, est ainsi créé le nouveau « secteur 1 » du dentaire, de l’optique et de l’audiologie, postes de dépense pour lesquels le reste à charge est traditionnellement l’un des plus élevés.

Une fois ces premières lignes esquissées, difficile d’en finaliser les traits avec précision. D’autant plus s’agissant des dispositions propres au cahier des charges des contrats responsables, qui demeurent particulièrement pauvres. En réalité, le projet de texte ne contient que deux mesures sur ce point : d’une part, rendre obligatoire la prise en charge des frais relatifs aux soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale et aux dispositifs d’optique médicale et, d’autre part, y ajouter les aides auditives. Au-delà de ces principes généraux, rien ! Les montants des nouveaux planchers de prise en charge requis, censés traduire les arbitrages réalisés en concertation avec les professionnels du secteur au cours de l’année, seront quant à eux fixés par un prochain décret. Certes, c’est là une procédure classique, sans surprise, conforme aux rôles respectifs des pouvoirs législatif et règlementaire, ayant déjà été retenue par le passé à la création, puis à chaque modification, du cahier des charges des contrats responsables.

Bien plus étonnantes en revanche sont les modalités d’entrée en vigueur de la réforme. L’existence d’une période transitoire paraissait incontournable, non seulement eu égard à l’ampleur du chantier de mise en conformité qui attend les différents acteurs que sont les organismes assureurs, les partenaires sociaux des branches professionnelles et les entreprises (mais aussi, avouons-le parce que l’habitude, bonne ou mauvaise, a ainsi été prise). Quelle surprise de voir annoncer que les nouvelles dispositions relatives au cahier des charges des contrats responsables s’appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020, et ce sans exception pour les couvertures collectives d’entreprise notamment ! Ce délai d’un an maximum semble d’autant plus insuffisant que la mise en oeuvre de ces mesures suppose de disposer du décret d’application, non connu à ce jour.

Dans son avis de début octobre, l’UNOCAM appelle en conséquence les URSSAF à la plus grande bienveillance dans l’application de cette réforme jusqu’au 1er janvier 2021. Sera-t-elle entendue ?

Il faut l’espérer, car cette nouvelle modification du cahier des charges des contrats responsables est d’autant plus lourde de conséquences pour les entreprises qu’outre les incidences sociales et fiscales habituelles, elle rehausse automatiquement le niveau du « panier de soins légal », de par l’obligation de droit du travail faite aux employeurs de proposer des couvertures minimales « responsables ». S’il en résulte que la réforme est pratiquement sans incidence pour les couvertures les plus généreuses (voire, pourrait en diminuer le tarif du fait de la diminution du coût de certaines prestations), il faut en revanche s’attendre inévitablement à une augmentation du tarif des couvertures d’entrée de gamme, ce qui impliquera forcément de nouvelles négociations tarifaires entre entreprises et organismes assureurs.

Corrélativement, la grande inconnue demeure la tarification des nouvelles offres « 100 % santé », dans la mesure où nul ne peut prédire la future consommation à laquelle donneront lieu des actes qui n’existent pas encore ! Incertitude, qui plus est, nourrie de l’appréhension légitime des services de gestion confrontés à l’inévitable et complexe mise en conformité avec les nouvelles codifications des actes médicaux…

2.2. La fusion des dispositifs ACS et CMU-C

L’enjeu affiché est simple : il s’agit de lutter contre le faible recours au dispositif de l’ACS, jugé trop complexe et, de fait, demandé par moins de la moitié des bénéficiaires éligibles. Le dispositif disparaît donc à compter du 1er novembre 2019, au profit d’une CMU-C élargie, qui s’y substitue. La CMU-C, dont les modalités de fonctionnement restent les mêmes, aura désormais vocation à bénéficier, d’une part, à titre gratuit, au public éligible à la CMU-C ancienne formule, et d’autre part, moyennant une participation financière, au public actuellement éligible à l’ACS.

Les plafonds de ressources constituant actuellement les seuils d’accès à ces deux dispositifs n’ont pas vocation à être modifiés pour autant.

Si, comme auparavant, la gestion de la CMU-C pourra être confiée, au choix de chaque bénéficiaire, à une caisse d’assurance maladie ou à un organisme assureur, cette évolution n’est pas du goût des organismes complémentaires qui redoutent la mainmise de la Sécurité sociale sur le nouveau dispositif et les conditions de leur rémunération en tant que gestionnaires de ces contrats.

2.3. Une nouvelle taxe sur les contrats frais de santé ?

Notons enfin que le projet pérennise le financement de l’un des éléments de rémunération des médecins, le « forfait patientèle ». Depuis 2014, cette contribution a été mise à la charge des organismes d’assurance maladie complémentaire au sein des LFSS successives pour des durées déterminées et était égale, en dernier lieu, pour 2018, à 8,10 € par le nombre d’assurés hors CMU-C ayant consulté son médecin traitant au cours de l’année 2017. Une nouvelle contribution, désormais codifiée et donc pérenne, vient prendre la suite pour un taux de 0,8 % du chiffre d’affaires santé dans les mêmes conditions d’assiette et de recouvrement que la taxe de solidarité additionnelle (TSA) (article 12). Si cette modification est censée augmenter le rendement de la contribution, difficile d’y voir une charge financière entièrement nouvelle pour les organismes assureurs. Pour autant, ne serait-il pas tentant d’annoncer, purement et simplement, une hausse de 0,8 % des tarifs santé ? Il conviendra d’être vigilant sur ce point. À bon entendeur.

Ce projet de texte, en l’état, laisse un peu son lecteur sur sa faim. Pour autant, devons-nous nous plaindre que, pour une fois, le droit positif ne soit pas complètement chamboulé par de nouvelles dispositions ? Cela laissera peut-être un peu de repos et de temps pour digérer les réformes passées, et à venir, d’autant que des chantiers majeurs frappent déjà à la porte de l’année 2019 dans le sillage de la loi « PACTE » et de la refonte de tous les dispositifs d’épargne retraite.

Télécharger
Titre Type de fichier Format de fichier
Parole d’experts PLFSS pour 2019 PDF 3.6 MB

Contact

Charlotte Bertrand
Avocate Associée, Cabinet Fromont Briens
e-mail

Source link

Lire la suite ici : Parole d’experts – PLFSS pour 2019 – Octobre 2018 (source : News Assurances Pro – Media Indépendant des assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance)

News Assurances Pro