Le Conseil constitutionnel limite la hausse des prélèvements sociaux sur l’assurance vie

Le Conseil constitutionnel a rendu jeudi 19 décembre 2013 son verdict sur la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 (LFSS 2014), sur laquelle il avait été saisi par plus de 120 parlementaires de l’UMP. Les Sages de la rue de Montpensier ont validé la plupart des mesures votées à l’Assemblée nationale le 3 décembre dernier. Ils ont toutefois fait preuve de plus de mesure sur l’article 8 du Budget de la Sécu, formulant « une réserve d’interprétation » sur cette disposition qui vise à taxer plus lourdement les gains réalisés sur certains contrats d’assurance vie multi-supports.

Les gardiens de la Constitution ont considéré que l’article 8, qui harmonise le taux des prélèvements sociaux au taux unique de 15,5% sur les gains réalisés sur quelque 7 millions de contrats, respectait le principe d’égalité devant l’impôt, ce alors que les gains sur certains PEA, PEL ou plans d’épargne salariale ont été exclus de cette mesure lors des débats parlementaires. De même, ils ont estimé que la rétroactivité reprochée à cette mesure, effective depuis le 26 septembre 2013, n’était pas démontrée : « Il [cet article, NDLR] n’est rétroactif qu’en tant qu’il s’applique au 26 septembre 2013, afin d’éviter que l’annonce de la réforme n’entraîne immédiatement des effets contraires à l’objectif poursuivi, ce qui n’est pas contraire à la Constitution », ont estimé les Sages.

En revanche, le Conseil constitutionnel s’est montré plus réticent sur la taxation au taux unique des gains de contrats d’assurance vie ouverts entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997 et réalisés pendant les huit premières années du contrat. « Outre une exonération d’impôt sur le revenu, l’application des taux de prélèvements sociaux “historiques” à ces produits est l’autre contrepartie attachée au respect de cette durée […] de détention des contrats », a plaidé l’institution. Pour elle, un motif financier « ne constitue pas un objectif d’intérêt général suffisant pour justifier que les produits des contrats d’assurance-vie acquis ou constatés pendant la durée légale nécessaire pour bénéficier du régime particulier d’imposition de ces produits fassent l’objet d’une modification des taux de prélèvements sociaux qui leur sont applicables ».

Pour être déclarée constitutionnelle, la loi doit respecter cette réserve. Les contrats concernés devraient ainsi être exclus de l’harmonisation des prélèvements sociaux au taux unique de 15,5%.

 


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