En cas de nouveau risque ou d’aggravation du danger existant, l’assuré est obligé de le signaler à son assureur, a rappelé la Cour de Cassation. Dans l’affaire jugée, la mauvaise foi du souscripteur a été mise en évidence, justifiant la nullité du contrat d’assurance.
Toute nouveau risque ou aggravation du risque existant doit être mentionné à son assureur sous peine de nullité du contrat. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juin 2015.
Dans l’affaire jugée, un immeuble s’est en partie effondré, abîmant un pan de mur de l’immeuble voisin. Un expert a constaté que cet effondrement était consécutif au mauvais état de l’immeuble, mal entretenu. La voisine lésée a assigné la propriétaire de ce dernier ainsi que son assureur pour obtenir une indemnisation.
La mauvaise foi pointée du doigt
La Cour de cassation a estimé que la propriétaire ne pouvait pas ne pas être informée de l’état de dégradation de son logement, notamment à la suite d’un rapport d’expertise établi un an avant l’incident. La propriétaire « pouvait d’autant moins ignorer l’état de délabrement de son immeuble qu’elle exerçait la profession d’architecte et qu’elle avait connaissance du rapport […] faisant état d’un péril imminent justifiant qu’elle dépose rapidement un permis de construire pour réhabilitation de cet immeuble », ont avancé les juges. C’est donc délibérément que cette dernière s’est abstenue « de déclarer à son assureur cette situation qui aggravait les risques pour ce dernier et que cette réticence intentionnelle entraînait […] la nullité du contrat d’assurance », ont-ils conclu.
Les juges se sont basés sur les articles 113-2 et 113-8 du code des assurances. Le premier impose à l’assuré « de déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire de souscription ». Or à la souscription de son contrat d’assurance, l’immeuble n’était pas encore en mauvais état. Le second dispose que « le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ». Toutes les primes déjà versées à l’assureur lui restent alors acquises sans possibilité de remboursement à l’assuré.
Selon les juges de la Cour de cassation, la cour d’appel de Paris a violé ces articles en ne reconnaissant pas la mauvaise foi évidente de la propriétaire à propos de l’état de son immeuble. En conséquence, l’assureur de la propriétaire n’est pas tenu d’indemniser sa cliente… qui devra elle-même dédommager sa voisine.
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