A ce jour, en ce qui concerne l’assurance des marchandises transportées, des règles de droit différentes du Code des assurances (CDA) sont appliquées selon que le mode de transport est uniquement terrestre (Titre I) ou maritime en tout ou partie (Titre VII).
En tout ou partie, en effet, car en 1967 le législateur a prévu que les règles de l’assurance maritime s’appliqueraient aux autres modes dès lors qu’une partie du voyage se fait par voie maritime : « Lorsqu’une partie du voyage est effectuée par voie terrestre, fluviale ou aérienne, les règles de l’assurance maritime sont applicables àl’ensemble du voyage » .
Par ailleurs, en ce qui concerne les contrats d’assurance « marchandises transportées » qui, aujourd’hui, sont très généralement « multimodaux », il n’est pas rare de trouver dans ces contrats des clauses faisant référence à des articles figurant à la fois dans un titre du CDA concernant les assurances « terrestres » et dans le Titre VII qui concerne l’assurance « maritime ».
Il est dès lors paru logique d’effectuer une harmonisation complète qui, outre le souci de parvenir à une plus grande sécurité juridique, se justifie par rapport à la pratique des échanges et au développement du transport multimodal.
Ainsi, au 1er juillet 2012, il sera mis fin complètement à la dualité de régime juridique et le Titre VII s’appliquera à l’ensemble des contrats d’assurance couvrant les marchandises sans distinction de leur mode de transport.
En revanche, l’assurance de la responsabilité civile contractuelle des professionnels du transport de marchandises par route restera soumise aux dispositions du Titre I.